1. Lors de la réalisation du placement en vue d'adoption d'un enfant recueilli en France, l'organisme doit en avertir, dans un délai de huit jours, le président du conseil départemental du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'organisme dispose, la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera l'accompagnement de l'enfant et de sa famille.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-28
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 3 : Recueil d'enfants nés sur le territoire français.
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre V : Adoption
- Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
- Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement
- Paragraphe 3 : Recueil d'enfants nés sur le territoire français.
IdentifiantLEGIARTI000028251941
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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