Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-3
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000053057120
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2025)Légifrance →
1. Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :
2. 1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;
3. 2° L'attestation mentionnée à l'article R. 133-7-1 ;
4. 3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil départemental attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;
5. 4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;
6. 5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété.
7. Avant le passage en commission d'agrément, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur a suivi la préparation prévue à l'article L. 225-3.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°98-771 du 1 septembre 1998 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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