Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-33-1
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Habilitation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 3 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000047970492
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-33-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé des affaires étrangères notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, la demande d'habilitation est réputée abandonnée.
2. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans.
3. Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des affaires étrangères à compter de la réception du dossier complet de demande d'habilitation vaut décision de rejet de celle-ci.
4. L'habilitation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.
5. Le ministre chargé des affaires étrangères informe les présidents des conseils départementaux où opère l'organisme des décisions qu'il prend sur les demandes d'habilitation soumises par celui-ci.
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