1. L'habilitation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R. 225-33 se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article R. 225-20.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-33-2
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Habilitation
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre V : Adoption
- Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
- Sous-section 3 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000047970494
Texte parentLEGITEXT000006074069
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