Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-35
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Habilitation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 3 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000047971683
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-35 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en application de l'article R. 225-33. Il doit recueillir l'avis préalable du ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en application des 3°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 225-33.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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