Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-37
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Habilitation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 3 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000047971680
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-37 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. L'organisme habilité doit communiquer sans délai aux candidats à l'adoption avant qu'ils ne donnent leur accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant que les autorités compétentes de l'Etat d'origine proposent de lui confier, et notamment toutes les informations à caractère médical dont il dispose.
2. Lorsque l'enfant est confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit en fournir une copie, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant dans la famille, au président du conseil départemental de son lieu de résidence.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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