Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-42
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
IdentifiantLEGIARTI000047971650
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-42 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. L'organisme transmet au président du conseil départemental, dans les six mois puis dans les douze mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l'enfant. Copie de ces rapports sont remise à la famille.
2. L'organisme informe sans délai le président du conseil départemental et le ministre chargé des affaires étrangères des décisions prononçant le placement en vue d'adoption ou l'adoption et des transcriptions des jugements étrangers.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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