Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-43
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
IdentifiantLEGIARTI000047971647
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-43 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. L'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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