Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R225-44

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre V : Adoption
  5. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
  6. Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
IdentifiantLEGIARTI000047971644
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-44 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants peuvent être consultés par le président du conseil départemental et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°2002-575 du 18 avril 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047971644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.