Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R225-46

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre V : Adoption
  5. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
  6. Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
IdentifiantLEGIARTI000006905526
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-46 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément aux articles L. 225-11 et L. 225-12.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 100-2-1 du Code de la famille et de l'aide sociale (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006905526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.