Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-5
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000053057105
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2025)Légifrance →
1. La décision est prise par le président du conseil départemental sur avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.
2. Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.
3. La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°98-771 du 1 septembre 1998 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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