Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R225-54

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Base de données nationale des agréments en vue d'adoption
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre V : Adoption
  5. Section 4 : Base de données nationale des agréments en vue d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000053057165
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-54 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. I.-Seuls ont accès au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

2. 1° Les agents des services départementaux en charge de la procédure d'agrément en vue d'adoption spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, pour les dossiers d'agrément de leur ressort territorial ;

3. 2° Les agents des services départementaux en charge de l'adoption spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, pour les seules finalités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article R. 225-52 ;

4. 3° Les agents de l'Agence française de l'adoption spécialement habilités par leur directeur général, pour les seules finalités mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article R. 225-52 ;

5. 4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

6. II.-Peuvent être destinataires des données statistiques établies en application du 4° du II de l'article R. 225-52, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

7. 1° La direction générale de la cohésion sociale ;

8. 2° La direction des affaires civiles et du sceau ;

9. 3° L'Autorité centrale pour l'adoption internationale mentionnée à l'article R. 148-7 ;

10. 4° L'Observatoire national de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 226-6.

Nota : Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053057165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.