1. Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, peut retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 225-9.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-7-1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre V : Adoption
- Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
- Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000053054205
Texte parentLEGITEXT000006074069
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