Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R225-8
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000053057090
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R225-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2025)Légifrance →
1. La personne agréée qui change de département de résidence doit, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, déclarer son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le délai de deux mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément.
2. Le président du conseil départemental du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil départemental qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°98-771 du 1 septembre 1998 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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