Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R227-7
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2018.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental
Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
Sous-section unique : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000036548732
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R227-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 27 janvier 2018)Légifrance →
1. L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la présentation d'un document attestant de sa situation au regard des obligations vaccinales conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.
2. Ces informations sont adressées à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de leur confidentialité.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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