Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R232-10-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
  6. Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
  7. Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000032133764
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-10-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R. 232-7, dont le financement ne peut être assuré par l'allocation personnalisée d'autonomie compte tenu des plafonds calculés en application de l'article R. 232-10, peut être pris en charge au titre du 1° de l'article L. 233-1 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032133764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.