1. Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois en tant qu'il concerne les actions financées par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale .
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R233-4
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre III : Personnes âgées
- Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie
- Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention
IdentifiantLEGIARTI000046022628
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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