Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R241-17-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
IdentifiantLEGIARTI000037544096
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
2. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
3. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.
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