1. La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées telles que prévues à l'article L. 241-5. Ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R241-25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037551579
Texte parentLEGITEXT000006074069
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