1. La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R241-30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037551562
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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