Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R241-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037551602
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R241-33 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037551602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.