1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R241-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037551602
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.