1. Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R241-35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Recours préalable obligatoire
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
- Section 2 : Recours préalable obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000037544112
Texte parentLEGITEXT000006074069
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