1. Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, les personnes chargées de cette mesure à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R241-37
Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Recours préalable obligatoire
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
- Section 2 : Recours préalable obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000043588424
Texte parentLEGITEXT000006074069
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