Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R243-11-1
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Autres droits sociaux
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail
Sous-section 2 : Autres droits sociaux
IdentifiantLEGIARTI000052140873
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R243-11-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un travailleur handicapé exerce, à titre exceptionnel ou régulier, une activité à caractère professionnel qui le prive du repos dominical, son accord préalable est requis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 du code du travail. Il bénéficie, en plus de son repos hebdomadaire, d'un repos compensateur. Il perçoit également une rémunération garantie au moins égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
2. En cas de jour férié travaillé, l'établissement ou le service d' accompagnement par le travail peut, en plus de la rémunération garantie correspondant au travail accompli, accorder au travailleur handicapé une journée de repos compensateur.
3. Le 1er mai est un jour férié et chômé, sauf dans les établissements et les services d' accompagnement par le travail qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Lorsqu'un travailleur handicapé exerce une activité à caractère professionnel le 1er mai, il perçoit une rémunération égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
4. Le chômage de ces jours fériés ne peut entraîner aucune perte de rémunération.
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