Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R243-12

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Autres droits sociaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
  5. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail
  6. Sous-section 2 : Autres droits sociaux
IdentifiantLEGIARTI000052140868
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R243-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé de :

2. 1° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

3. 2° Quatre jours pour le mariage du travailleur ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

4. 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

5. 4° Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

6. 5° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;

7. 6° Un jour pour le mariage d'un enfant.

8. Le travailleur handicapé a droit à un congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, d'une durée de huit jours qui peuvent être fractionnés, peut être pris dans un délai d'un an à compter de la date du décès.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052140868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.