Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R243-13-2

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Autres droits sociaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
  5. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail
  6. Sous-section 2 : Autres droits sociaux
IdentifiantLEGIARTI000052140861
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R243-13-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. Les travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d' accompagnement par le travail disposent d'un carnet de parcours et de compétences, élaboré conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

2. Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permet à la personne accompagnée d'évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d'exprimer ses souhaits pour l'année à venir.

3. Le carnet de parcours et de compétences est la propriété du travailleur handicapé, qui le conserve quel que soit le lieu où il exerce son activité à caractère professionnel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052140861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.