1. Les travailleurs handicapés qui quittent un établissement ou un service d'aide par le travail pour rejoindre le milieu ordinaire de travail, bénéficient du dispositif de parcours renforcé en emploi mentionné à l'article L. 5213-2 du code du travail.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R243-4-1
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail
- Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000046735175
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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