Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R243-7

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Rémunération garantie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
  5. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail
  6. Sous-section 1 : Rémunération garantie
IdentifiantLEGIARTI000052140896
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R243-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13. La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052140896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.