1. La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13. La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R243-7
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Rémunération garantie
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
- Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail
- Sous-section 1 : Rémunération garantie
IdentifiantLEGIARTI000052140896
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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