Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R245-68

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 5 : Versement de la prestation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
  5. Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
  6. Sous-section 5 : Liquidation de la prestation
  7. Paragraphe 5 : Versement de la prestation
IdentifiantLEGIARTI000043588426
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R245-68 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, en est d'accord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043588426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.