Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R247-4

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre VII : Systèmes d'information
  5. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000053017895
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R247-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 décembre 2025)Légifrance →

1. Peuvent accéder au traitement de données :

2. 1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 247-2, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ;

3. 2° Pour l'ensemble des informations, y compris celles à caractère médical, les membres de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8.

4. 3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article R146-41 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053017895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.