Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R247-4
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre VII : Systèmes d'information
Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000053017895
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R247-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 décembre 2025)Légifrance →
1. Peuvent accéder au traitement de données :
2. 1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 247-2, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ;
3. 2° Pour l'ensemble des informations, y compris celles à caractère médical, les membres de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8.
4. 3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.