Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R251-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Chapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000031829418
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R251-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prévue au 1° de l'article L. 251-2 :
2. 1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à l'article R. 160-24 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l'assistance médicale à la procréation, tels que mentionnés dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
4. 3° Les médicaments et produits relevant respectivement des articles L. 162-17 et L. 165-1 du même code et nécessaires à la réalisation des actes et examens définis au 2° du présent article ;
5. 4° Les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible et pour lesquels la participation de l'assuré est fixée dans les limites prévues au 14° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.