1. Les frais mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 251-2 correspondent aux prestations suivantes, lorsqu'elles sont programmées, ne présentent pas un caractère d'urgence et ne concernent pas des bénéficiaires mineurs :
2. 1° Les prestations mentionnées ci-après, réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu'elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées :
3. a) Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ;
4. b) Libérations du médian au canal carpien ;
5. c) Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ;
6. d) Allogreffes de cornée ;
7. e) Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ;
8. f) Rhinoplasties ;
9. g) Pose d'implants cochléaires ;
10. h) Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ;
11. i) Interventions pour oreilles décollées ;
12. j) Prothèses de genou ;
13. k) Prothèses d'épaule ;
14. l) Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ;
15. m) Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ;
16. n) Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ;
17. o) Gastroplasties pour obésité ;
18. p) Autres interventions pour obésité ;
19. 2° Les actes réalisés par des professionnels de santé exerçant en ville suivants :
20. a) Les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières mentionnées au 1° ;
21. b) Les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières mentionnées au 1°.