Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R251-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Chapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000042485398
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R251-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le délai d'ancienneté mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est fixé à neuf mois à compter de la première admission à l'aide médicale de l'Etat.
2. Lorsque le droit à l'aide médicale de l'Etat d'une personne mentionnée à l'article L. 251-1 a expiré et que cette dernière forme une nouvelle demande d'admission, le délai d'ancienneté s'applique à compter de la date de cette nouvelle demande lorsque l'admission précédente a été accordée ou renouvelée plus de deux ans auparavant.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
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