Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R252-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Modalités d'admission.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Chapitre II : Modalités d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000049451879
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R252-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 160-1 du même code.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-361 du 19 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
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