Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R252-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Modalités d'admission.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
  4. Chapitre II : Modalités d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000049451879
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R252-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 160-1 du même code.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-361 du 19 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049451879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.