Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-105
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique
Sous-section 2 : Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”
IdentifiantLEGIARTI000028251472
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-105 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental.
2. Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement autorisé par la présente sous-section, d'autres données ou informations que celles relevant des catégories mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.