Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R262-108

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique
  6. Sous-section 2 : Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”
IdentifiantLEGIARTI000050942971
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-108 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, notamment par l'intermédiaire de leur site internet et lors du dépôt de la demande d'allocation.

2. II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, et leur droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

3. 1° Pour les données relatives à la demande de revenu de solidarité active, auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;

4. 2° Pour les données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé.

5. III.-En application de l'article 56 de la loi précitée du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu à cet article ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 262-102.

Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050942971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.