1. Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par l'opérateur France Travail ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-110
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique
- Sous-section 3 : Utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000049794880
Texte parentLEGITEXT000006074069
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Aller plus loin
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