Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-2-1
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2006 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006906108
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-2-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.
2. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.
3. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
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