1. Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-22-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel du revenu minimum prévu à l'article L. 262-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre, d'une part, des prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-6 et R. 262-7, d'autre part, des rémunérations mentionnées à l'article L. 262-11, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-22-5
Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2008 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 5 : Evaluation des éléments de train de vie.
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
- Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire
- Sous-section 5 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000018052194
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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