Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R262-22-6

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2008 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 5 : Evaluation des éléments de train de vie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
  5. Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire
  6. Sous-section 5 : Evaluation des éléments de train de vie.
IdentifiantLEGIARTI000018052192
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-22-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 janvier 2008)Légifrance →

1. Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution, la prorogation ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018052192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.