Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-68
Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000051679708
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-68 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2025)Légifrance →
1. Le manquement mentionné au 1° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :
2. 1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois ;
3. 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.
4. Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement.
5. Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
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