Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-68-2
Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000051678829
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-68-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2025)Légifrance →
1. Lorsque le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est constitué par le refus à deux reprises et sans motif légitime d'une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l'article L. 5411-6-1 du code du travail, l'intéressé est, dans les conditions prévues à l'article R. 262-68-1 du présent code, sanctionné et, le cas échéant, radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
2. Le président du conseil départemental propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée identique à celle de la sanction prononcée.
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