Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R262-69

Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000051679736
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-69 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2025)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, qui assurent, en leur qualité d'organisme référent, l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active signalent au président du conseil départemental tout manquement du bénéficiaire pouvant donner lieu à une procédure de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active et lui transmettent toute information utile à l'instruction du manquement.

2. Ils l'informent, dans les mêmes conditions, des démarches accomplies par l'intéressé pour se conformer à ses obligations lorsqu'une décision de suspension de l'allocation a été décidée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051679736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.