Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-71
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000050929457
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-71 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39, d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
2. Le président du conseil départemental peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l'équipe pluridisciplinaire dès réception de l'avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
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