Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-8
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Détermination des ressources
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Paragraphe 2 : Détermination des ressources
IdentifiantLEGIARTI000020526195
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :
2. 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
3. 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
4. 3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
5. 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
6. 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
7. 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.