Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-89
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Contentieux
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude
Paragraphe 4 : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000028251482
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-89 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
2. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée.
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