Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-90
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Contentieux
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude
Paragraphe 4 : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000028251480
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-90 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
2. Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
3. L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés.
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