1. Le montant mentionné à l'article L. 262-46, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération, est fixé à 77 €.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-92
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Recours et récupération
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 5 : Recours et récupération
IdentifiantLEGIARTI000020525918
Texte parentLEGITEXT000006074069
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