Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-94-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Recours et récupération
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 5 : Recours et récupération
IdentifiantLEGIARTI000020989939
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-94-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
2. Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active agit pour le compte du département, la mise en œuvre de cette procédure se fait dans des conditions précisées par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code.
Nota : Décret 2009-988 art. 3 : L'article R262-94-1 entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas dans les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés au I de l'article 29 de la loi du 1er décembre 2008 visée ci-dessus.
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