1. La personne en insertion titulaire d'un compte personnel attaché à un service numérique mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 dispose d'un accès direct aux données à caractère personnel la concernant mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 263-3 en vue de les renseigner et de les actualiser. Elle dispose également d'un accès direct, aux seuls fins de consultation, aux données mentionnées au 3° du même I concernant les professionnels utilisateurs et les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, qui lui fournissent un accompagnement, et aux données mentionnées au 4° de ce I la concernant.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R263-6
Article en vigueur depuis le 20 mars 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Partage de données entre acteurs de l'insertion
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre III : Actions d'insertion
- Section 1 : Partage de données entre acteurs de l'insertion
IdentifiantLEGIARTI000047321712
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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